146.22. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 et qui précède la date de leur évaluation, si la date d’évaluation des droits du participant est postérieure au 31 décembre 2014.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1121; 2020, c. 302020, c. 30, a. 581.